Une garantie autonome peut être annulée pour dol si elle a été émise en considération d’un contrat dissimulé au garant.
Note de M. Dominique LEGEAIS :
En l’espèce, une société M. avait acquis les parts de la société IGS dont le gérant était M. R.
Un premier protocole avait été conclu par lequel était prévue la cession des titres et un contrat de travail au profit du gérant cédant.
Un deuxième protocole prévoyait une indemnité de rupture au profit du gérant en cas de licenciement. Une garantie autonome devait garantir cet engagement.
Un troisième protocole liait les divers engagements.
La société M. devait demander à la BNP d’émettre une garantie autonome. Cependant, il était prévu que la sûreté garantissait le paiement partiel des parts sociales.
Le donneur d’ordre avait lui-même constitué un gage espèces au profit de la BNP.
Le gérant ayant été licencié, il mit en oeuvre la garantie autonome pour tenter d’obtenir le paiement de son indemnité de rupture.
La Cour d’appel avait prononcé la nullité de la garantie autonome et ordonné la restitution des sommes versées au titre du gage espèces en raison du dol commis à son égard.
Seul, le premier protocole relatif à la vente des parts avait été communiqué à la banque garante. Il était établi qu’était visé dans la lettre d’engagement autonome de la banque le seul contrat de base de la vente de la société lGS.
L’objet de la garantie autonome était donc le paiement partiel de ces parts. Cet élément est jugé suffisant pour la Cour de cassation.
Cette dernière approuve donc la Cour d’appel d’avoir refusé d’admettre que cette prise en compte du dol était contraire à l’autonomie de la garantie.
Il a toujours été admis que la garantie était donnée en considération d’un contrat de base donné. Il est seulement interdit aux parties de se référer aux conditions d’exécution dudit contrat.
Dès lors, si la garantie n’est pas au vu du bon contrat il y a assurément tromperie constitutive d’un dol.