CASS. COM. 14 juin 2000

L’article 4, al. 1 de la loi du 2 janvier 1981 prévoit que la cession de créance par bordereau Dailly prend effet entre les parties à la date portée sur le bordereau.

Il en résulte, vient de juger la Cour de Cassation, qu’un bordereau non daté reste sans effet entre les parties et que la banque cessionnaire ne peut pas se fonder sur ce document pour demander le paiement de la créance au débiteur.

Note : Confirmation de jurisprudence (Cass. Com. 7 mars 1995, Cass. Com. 6 mai 1996).

L’absence de date sur le bordereau n’emporte pas la nullité de celui-ci. En effet, seules doivent être portées sur le bordereau, à peine de nullité, l’identification du bordereau par la mention « acte de cession de créances professionnelles », la mention que l’acte est soumis aux dispositions de la loi de 1981, la dénomination de la banque cessionnaire et la désignation des créances cédées (Loi du 2 janvier 1981 art. 1er). L’omission de la date sur le bordereau empêche seulement celui-ci de prendre effet entre les parties. Peu importe alors que la date omise puisse être établie par d’autres éléments de preuve (CA Nîmes 23 mai 1991, 2è ch.). La banque cessionnaire, qui ne peut donc pas se fonder sur le bordereau pour demander le paiement de la créance, n’a d’autre alternative que d’établir l’existence de la cession dans les conditions du droit commun (cf. C. civ. Art. 1689 s.).

Source : BRDA 15 juillet 2000 page 8