CASS. COM. 13 Septembre 2011

Agent des sûretés et dettes parallèles.

Note de M. Jean-Jacques ANSAULT :

Si la loi du 19 février 2007 est surtout célébrée pour avoir introduit la fiducie en droit français, il ne faut pas oublier qu’elle est aussi à l’origine d’une innovation susceptible de profondément revivifier le droit des sûretés.

Il s’agit de la nouvelle figure juridique de l’agent des sûretés (C. civ., art. 2328-1).

Modifié par la loi du 4 août 2008, ce texte prévoit aujourd’hui que : « Toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l’obligation garantie par une personne qu’ils désignent à cette fin dans l’acte qui constate cette obligation« .

La volonté du législateur était ici de faciliter la constitution de toute sûreté réelle dans le domaine du crédit syndiqué.

Désignée agent des sûretés, la banque « chef de file d’un pool bancaire » se trouve en mesure de constituer, de gérer, voire même de réaliser les sûretés réelles en cause pour le compte de l’ensemble des établissements de crédit membres de la syndication.

L’on perçoit immédiatement l’intérêt d’un tel mécanisme.

Puisque les garanties réelles sont souscrites au bénéfice du seul agent, aucune formalité de publicité ne s’impose lorsqu’interviennent des modifications dans la composition du syndicat.

Au demeurant, le recours à ce dispositif pourrait utilement faciliter la mise en place de garanties dans une opération de financement international.

C’est dire que cet outil juridique entend concurrencer le security truste anglo-saxon.

Néanmoins, force est de constater que ce mécanisme juridique de l’agent des sûretés peine à trouver sa place et que les praticiens lui préfèrent, dans le contexte international, une technique plus ancienne qui consiste à combiner un trust avec la création d’une « parallel debt » (dette parallèle).

Encore faut-il, pour assurer l’efficacité du montage, que le droit français en reconnaisse la validité.

Un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 septembre 2011 lui réserve un accueil favorable.

Source : Revue Lamy Dt civil, n° 87, page 38