CASS. COM. 13 Septembre 2011

Le garant réel qui garantit le paiement de dettes d’un tiers n’est nullement contraint de signer un acte de cautionnement pour que la garantie prenne corps.

Note de M. Patrice BOUTEILLER :

Une Cour d’appel avait écarté la déchéance d’une banque du droit aux intérêts prévu à l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier en cas d’absence d’information annuelle diligentée à la caution ayant garanti une dette consentie à une entreprise, au motif que la caution avait consenti une sûreté réelle limitée au bien hypothéqué.

En réalité, la Cour n’avait pas pris en compte le fait que le constituant de l’hypothèque était également caution solidaire, la garantie hypothécaire venant en effet en appui du cautionnement.

Dans ces conditions, le garant bénéficiait bien du droit à l’information annuelle, droit qui n’aurait pas existé s’il n’avait été que garant réel et non caution personnelle, et le fait que le créancier ne poursuivait le garant qu’au titre de la garantie hypothécaire ne changeait rien au problème.

Source : Dict. perm. Dt des aff., bull. 768, page 16