Point de départ de la prescription du recours du garant autonome contre le contre-garant.
Note de M. Xavier DELPECH :
L’arrêt du 13 septembre 2011 concerne la question, inédite en jurisprudence, semble-t-il, du point de départ du délai de prescription du recours du garant de premier rang contre le contre-garant.
Pour la Cour de cassation, « le délai de prescription avait commencé à courir du jour de l’exigibilité de la contre-garantie » ; elle approuve la Cour d’appel d’avoir considéré qu' »en l’absence de clause contraire, non invoquée en l’espèce, l’exigibilité de la contre-garantie n’était pas subordonnée à l’exécution par son bénéficiaire, garant de premier rang, de son propre engagement« .
Pour le demandeur au pourvoi, c’est-à-dire la banque garante de premier rang, au contraire, c’est le paiement du bénéficiaire qui marque le point de départ du délai de prescription de son recours.
Son raisonnement repose sur une analogie avec le droit du cautionnement, qui considère que le paiement du créancier par la caution est le fait générateur mais, en même temps, le point de départ du délai de prescription de sa créance personnellement de remboursement contre le débiteur principal.
La Cour d’appel déconnecte nettement ces deux éléments de fait, ce qui peut se justifier par l’autonomie de la contre-garantie par rapport à la garantie de premier rang, régulièrement réaffirmée par la jurisprudence.
Rien n’interdit pourtant au nom de la liberté contractuelle, ainsi que l’évoque l’arrêt, de faire dépendre, par une clause contractuelle appropriée, le point de départ du recours du garant de premier rang contre le contre-garant du paiement de la garantie de premier rang.