Sort du cautionnement consenti à une société absorbée par voie de fusion.
Note de M. Stéphane MICHEL :
La banque A s’est portée caution solidaire des sommes dues par la société X à la société Y.
En garantie de son engagement, la banque A a elle-même obtenu le cautionnement solidaire de Madame S.
La banque A est absorbée par la banque B.
La société Y obtient de la banque B le paiement de la somme garantie, suite à la défaillance de la société X.
La banque B se retourne ensuite contre Madame S.
La Cour d’appel condamne Madame S à payer la somme garantie à la banque B, en retenant principalement que l’engagement des cautions demeure, que la dette soit exigible ou non, et que le changement de créancier n’a pas pour effet en soi d’accroître l’engagement de la caution.
Madame S se pourvoit en cassation.
Au visa des articles 2292 du Code civil et L. 236-1 du Code de commerce, la Cour de cassation donne raison à Madame S et casse l’arrêt de la Cour d’appel : celle-ci aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si la dette garantie n’était pas née postérieurement à l’absorption du créancier bénéficiaire du cautionnement.
Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle le bénéfice de la caution accordée à la société absorbée est transmis à la société absorbante, pour autant que la dette garantie soit « née avant la fusion, peu important qu’elle n’ait pas été exigible à cette date » (Cass. com., 8 nov. 2005).
En pratique, il est conseillé de faire réitérer les engagements de cautions nés avant une fusion auprès de la société issue de la fusion.