La durée de prescription de la créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu importe qu’elle ait été exprimée sous forme d’un capital.
Note de Mme Hélène NICO :
En vertu d’un acte authentique, un prêt avait été consenti par une banque à une société, dont le garant s’était par ailleurs porté caution.
La somme n’ayant pas été remboursée, la banque a poursuivi la caution en recouvrement de la somme prêtée.
Pour sa défense, la caution a notamment invoqué la prescription quinquennale de l’action tendant au paiement des intérêts.
Les juges du fond ont refusé d’accueillir le moyen tiré de la prescription des intérêts, au motif que la banque n’avait pas formé d’action en paiement des intérêts mais avait seulement mis en œuvre le recouvrement de la créance qu’elle détenait en vertu de l’acte authentique et qui se référait à une somme exprimée en capital.
La décision est censurée par la Cour de cassation, qui retient qu’en statuant ainsi, « alors que la durée de la prescription de la créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important qu’elle ait exprimée sous forme d’un capital par les titres exécutoires la constatant« , la Cour d’appel a violé l’article 2277 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008).