Incidence de fausses déclarations sur la conformité de l’immeuble aux normes de sécurité.
Note de M. François-Guy TREBULLE :
Cet arrêt rendu le 13 novembre 207 par la Cour de cassation revient sur les exigences liées au fait que l’usage du bien transmis est subordonné à des autorisations et/ou contraintes administratives.
Ici était en cause la cession d’un fonds de commerce d’hôtel pour la réalisation de laquelle les associés de la société acquéreur s’étaient portés cautions.
Quelque temps après la vente et alors que la société faisait l’objet d’une liquidation judiciaire, les cautions entendirent se prévaloir du dol des vendeurs pour échapper à leurs obligations.
Au soutien de leur invocation du dol, ils soulignaient le fait que, contrairement aux indications de l’acte de vente, l’hôtel n’aurait pas été exploité dans des lieux conformes aux normes de sécurité.
L’installation électrique semblait vétuste et l’administration a posé diverses exigences liées à la mise en sécurité des locaux à risques et à l’apposition d’une signalétique de sécurité.
Pourtant, la Cour considère que la fausseté des indications ne suffit pas, dès lors que les non-conformités n’étaient pas incompatibles avec l’exploitation du fonds.
Les juges du fond avaient insisté sur le fait que l’activité hôtelière pouvait quand même être menée ; et il ressort qu’en définitive leur conviction n’a pas été emporté sur le lien entre ces non-conformités et le fait que le fonds de commerce périclite.
Le contrat en cause était non pas la vente du bien, mais le cautionnement.
Dans cette perspective il était cohérent que la possible exploitation du fonds soit regardée comme seule déterminante.
En aurait-il été différemment à propos de la vente elle-même ?
Il est permis d’en douter compte tenu de ces éléments.
A propos d’une hypothèse voisine, un arrêt de la Chambre commerciale du 21 janvier 1992 a condamné un vendeur ayant faussement indiqué que l’installation électrique était conforme aux normes et qui fut tenu de réparer le préjudice lié aux coûts de mise en conformité de l’installation.