Constitue, d’une manière générale, une charge augmentative du prix de vente l’obligation pour l’acquéreur d’acquitter une dette personnelle du cédant.
A cet égard, en cas de cession de droits sociaux, la prise en charge par l’acquéreur du passif social et le plus précisément des pertes non affectées est sans incidence sur la détermination de l’assiette de l’impôt dès lors que la personnalité morale de la société subsiste. Corrélativement, ces pertes doivent être prises en compte pour l’appréciation de la valeur des droits sociaux transmis.
Il en serait différemment, toutefois, si les statuts prévoyaient expressément le paiement immédiat des dettes par la société.
Par ailleurs, les règles applicables en matière d’impôts directs ne sauraient, à défaut de disposition particulière, être transposées dans le cadre des droits d’enregistrement dont la perception est liée aux seuls principes de droit civil.
« Vu les articles 726 du Code Général des Impôts et 1832, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 12 avril 1991 enregistré le 22 avril 1991, la société Unilever France a acquis de la société Parfums Fabergé, pour le prix d’un franc, 89.999 parts de la société en nom collectif Eurocentre cosmétiques et fragrances, dont le capital est divisé en 90.000 parts sociales ;
Que l’acte prévoyait que « le cessionnaire jouira des bénéfices et supportera les pertes non affectées à ce jour » ;
Qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’Administration fiscale a constaté qu’à la date de clôture de l’exercice, soit le 31 janvier 1991, le bilan de la société Eurocentre cosmétiques et fragrances faisant apparaître une perte de 30 328 419 F ;
Qu’estimant qu’en application de l’acte de cession, cette somme avait été mise à la charge du cessionnaire, l’Administration a porté la valeur des parts cédées à 30 328 419 F et procédé à une notification de redressement en matière de droits d’enregistrement, suivie d’une mise en recouvrement de ces droits et des pénalités y afférentes, d’un montant global de 1 936 166 F ;
Que la réclamation formée par la société Parfums Fabergé ayant été rejetée, celle-ci a assigné l’Administration devant le tribunal de grande instance, qui a rejeté ses demandes ;
Qu’elle a fait appel du jugement ;
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, en retenant que le cessionnaire avait consennti au cédant un avantage constitutif d’une charge augmentant le prix, l’arrêt retient qu’à la date de clôture de l’exercice, le bilan de la SNC Eurocentre cosmétiques et fragrances a fait apparaître une perte fiscale, qu’au regard du droit fiscal, cette perte a, immédiatement et malgré l’absence d’assemblée générale, été appréhendée par les associés et que la clause insérée dans l’acte de cession a eu pour effet de transférer au cessionnaire les pertes non affectées au jour de la cession mais appréhendées par le cédant dès la clôture de l’exercice ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans préciser la raison qui imposait à la société Parfums Fabergé de contribuer dès la clôture de l’exercice à la perte figurant au bilan de la SNC Eurocentre cosmétiques et fragrances, de sorte que la cession des parts sociales aurait eu pour effet de transmettre cette obligation à la société Unilever France, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Casse et annule … »