Si la déchéance du régime de faveur de l’article 1115 du Code Général des Impôts (CGI) pour défaut de revente ne peut pas être constatée avant l’expiration du délai légal de revente, aucun texte n’impose d’attendre l’expiration de ce délai pour procéder à un redressement fondé sur d’autres motifs, dès lors que l’administration rapporte la preuve de faits justifiant la déchéance.
Ainsi, dans la mesure où les opérations définies au 6° de l’article 257, que réalisent les personnes visées à l’article 1115, sont les opérations immobilières d’achat et de revente dont les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, la déchéance du régime est encourue avant l’expiration du délai imparti pour revendre dans les circonstances suivantes, en dépit de l’observation par l’acquéreur d’autres obligations imposées aux marchands de biens par le CGI :
– la location du bien litigieux relève d’une activité limitée à la gestion d’un patrimoine immobilier,
– l’ensemble immobilier a été géré au regard de l’activité de gestion d’immeubles commerciaux ou de gestion de propriété,
– un bail commercial a été consenti, pour une durée de neuf ans pour l’exploitation d’un fonds de commerce d’hôtel-restaurant,
– dans la comptabilité de l’acquéreur, les travaux d’entretien et de réparation ont été inscrits en charge sans être réintégrés dans l’évaluation de l’immeuble,
– un autre bien acquis dans les mêmes conditions a été traité en comptabilité et loué dans les mêmes conditions,
– le gérant de la société acquéreur a indiqué avoir abandonné l’option du régime des marchands de biens, cette activité étant pour lui éventuelle, et n’avoir pas suivi les règles fiscales correspondantes.
Note :
Le litige portait sur l’application des dispositions combinées des articles 1115 et 257, 6° du CGI.
L’article 1115 vise « les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l’article 257″, tandis que ce dernier texte s’applique aux « opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux« .
Une vérification de comptabilité avait révélé que la gestion des biens acquis sous le régime de faveur ne répondait pas aux exigences des textes précités. La déchéance était donc encourue.
Le contribuable soutenait que cette déchéance ne pouvait être prononcée que pour défaut de revente à l’expiration du délai imparti pour revendre. La Cour de cassation souligne que seule la déchéance pour défaut de revente est subordonnée à l’expiration du délai. D’autres causes de déchéance peuvent être constatées avant cette expiration.