CASS. COM. 13 Novembre 2002

L’administrateur judiciaire avec mission d’assistance est dépourvu du pouvoir de se substituer aux acquéreurs pour mettre en œuvre la garantie d’achèvement.

Note de M. Daniel SIZAIRE :

1.- La société ayant procédé à des ventes en l’état futur d’achèvement, avec garantie extrinsèque d’achèvement donnée par le comptoir des entrepreneurs, est mise en redressement et par la suite en liquidation judiciaire.

L’immeuble n’ayant pas été achevé, le permis de construire ayant fait l’objet d’une décision de péremption, les acquéreurs assignent l’administrateur judiciaire ainsi que l’organisme garanti en paiement de diverses sommes.

La cour d’appel condamne in solidum avec l’établissement ayant donné la garantie d’achèvement l’administrateur judiciaire au motif qu’il revenait à celui-ci, dont la mission d’assistance était générale, de demander ou faire demander par le vendeur la prorogation du permis de construire, devenu caduc par suite de l’arrêt des travaux, et que, par ailleurs, la société venderesse étant défaillante, il lui incombait, à défaut qu’il ait été trouvé à temps un repreneur et afin que les travaux continuent plutôt que de tout perdre, de demander la mise en œuvre de la garantie financière d’achèvement.

Au visa de l’article 31 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 621-22 du Code de commerce, la Cour de cassation, chambre commerciale, casse et annule au motif :

Qu’en statuant ainsi, alors que l’initiative de la demande de prorogation du permis de construire n’entrait pas dans la mission d’assistance de l’administrateur, par ailleurs dépourvu du pouvoir de se substituer aux acquéreurs pour mettre en œuvre, à leur profit, la garantie d’achèvement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, Février 2003 page 13