En cas de redressement ou liquidation judiciaire d’une société, les tribunaux peuvent, on le rappelle, étendre la procédure collective à toute société dont le patrimoine se trouve confondu avec celui de la première société.
C’est ainsi que la liquidation judiciaire d’une société commerciale a été étendue à une société civile immobilière (SCI), la confusion de patrimoines de ces deux sociétés, dirigées par la même personne, ayant été déduite des mouvements financiers anormaux suivants intervenus entre elles :
– l’emprunt contracté par la SCI pour acquérir les locaux qu’elle avait ultérieurement loués à la société commerciale avait été exclusivement garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de cette dernière ;
– la société commerciale avait dû emprunter des fonds pour réaliser dans ces locaux des travaux d’aménagement qui devaient rester acquis à la SCI sans dédommagement ;
– enfin, le loyer était manifestement excessif.
Note :
L’opération consistant à créer une SCI pour acquérir des immeubles au moyen d’emprunts et les louer à une société commerciale y exerçant son activité est un montage classique en son principe qui, à lui seul, ne suffit pas à établir la confusion des patrimoines des deux sociétés (Cass. Com. 28-6-1994).
Une telle confusion ne peut pas non plus être déduite du seul défaut de paiement des loyers (Cass. Com. 15-2-2000).
En revanche, les patrimoines sont confondus lorsque, comme en l’espèce, les juges relèvent l’existence de flux financiers anormaux entre la SCI et la société commerciale.
Ainsi jugé que tel était le cas dès lors que la SCI n’avait pas perçu les loyers, avait acquis un immeuble contigü pour agrandir celui loué à la société commerciale et avait financé des travaux au profit de cette dernière (Cass. Com. 19-12-2000).
De même, l’absence de versement de tout loyer et le cautionnement donné par la SCI à la société commerciale en vue de garantir l’apurement du passif de celle-ci caractérisent des relations financières anormales (Cass. Com. 3-4-2002).
Dans la décision ci-dessus, les loyers avaient bien été versés à la SCI, mais leur montant était excessif.
Les tribunaux jugent généralement les loyers excessifs lorsque leur montant est fixé non en considération de la valeur locative de l’immeuble, mais en fonction du montant des remboursements de l’emprunt contracté par la SCI pour l’acquisition de l’immeuble (CA Rouen 6-1-2000).