Affectation hypothécaire de la nue-propriété d’un bien.
L’hypothèque portant sur la nue-propriété d’un bien grevé d’usufruit a nécessairement pour objet en cas d’extinction de l’usufruit la pleine propriété de ce bien.
En conséquence, en cas de décès de l’usufruitier, le créancier du nu-propriétaire peut valablement délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur la pleine propriété du bien.
Note :
Seul un droit figurant dans le patrimoine du constituant est susceptible d’hypothèque, car l’hypothèque de la chose d’autrui est entachée de nullité absolue.
En cas de démembrement du droit de propriété, le nu-propriétaire ou l’usufruitier peut consentir une hypothèque sur le droit qu’il détient mais non sur la pleine propriété du bien.
Si le droit du nu-propriétaire est un droit perpétuel, le droit de l’usufruitier est appelé à s’éteindre nécessairement à termes, soit au décès de l’usufruitier, soit par arrivée de l’échéance qui aura été fixée pour une date précise.
L’extinction des droits de l’usufruitier emporte réunion de l’usufruit à la nue-propriété, et ce retour a pour conséquence une reconstitution du droit en pleine propriété sur le bien.
Par suite, l’hypothèque constituée sur la nue-propriété portera sur la pleine propriété du bien et le créancier du nu-propriétaire pourra valablement saisir la pleine propriété du bien.
Si, à l’inverse, seul l’usufruit avait fait l’objet d’une hypothèque, celle-ci se serait au contraire éteinte au décès de l’usufruitier.
Le caractère temporaire de l’usufruit avait déjà conduit la Cour de cassation à juger que, sauf stipulation d’une réserve d’usufruit, la promesse de vente de la nue-propriété d’un bien grevé d’un usufruit a nécessairement pour objet, en cas d’extinction de l’usufruit, la pleine propriété de ce bien (Cass. 3e civ., 28-1-2009).