CASS. COM. 13 Mars 2001

L’interdiction pesant sur les établissements de crédit d’exercer leur activité en France sans avoir obtenu l’agrément prévu par l’article 15 de la loi du 24 janvier 1984 (devenu l’article L. 511-10 du Code monétaire et financier) protège, non seulement l’intérêt général et celui de la profession, mais aussi celui des contractants privés qui sont dès lors recevables à poursuivre la nullité des conventions.

Etablissement de crédit au sens commun des législations belge et française, une société de droit belge implantée uniquement en Belgique devait, pour consentir valablement en France un prêt avant l’entrée en vigueur de la directive européenne 89/646 du 15 décembre 1989, obtenir l’agrément imposé par les articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code monétaire et financier pour exercer son activité en France, fût-ce à titre occasionnel et sous forme de libres prestations de services.

Ayant relevé que l’offre de prêt litigieuse, transmise à ses destinataires par un établissement de crédit implanté en Belgique, avait été réceptionnée et acceptée par eux en France, et que celui-ci était devenu parfait en France, une Cour d’appel, qui ne s’est pas fondée seulement sur le lieu de signature des actes pour localiser l’échange des consentements, en a exactement déduit que les dispositions impératives de la loi du 24 janvier 1984 s’appliquaient à une opération de crédit réalisée en France et a justifié sa décision de déclarer recevable l’action en nullité de cette opération.

Source : CRIDON-PARIS, 15 mars 2002, III, page 57