CASS. COM. 13 mars 2001

Des espaces verts couvrant 40 % d’un terrain à bâtir destiné à la construction d’un immeuble non affecté à l’habitation ne bénéficient de l’exonération de taxe de publicité foncière qu’à la condition de constituer des dépendances nécessaires.

Note de Mme GONZALEZ-GHARBI :

Les acquisitions de terrain à bâtir ne sont soumises à la TVA immobilière par application de l’article 257-7° du CGI et exonérées de TPF que dans des limites de superficie fixées par l’article 1594 OG A III et IV (ancien art. 691) du même code qui diffèrent selon la destination de la construction. Ainsi, est-il prévu que « pour les terrains destinés à la construction d’immeubles non affectés à l’habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, [l’exonération] est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l’exploitation de ces constructions ».

Selon l’administration fiscale, les dépendances dont il s’agit sont notamment les voies d’accès, les cours, les aires de stationnement, les terrains nécessaires à l’entrepôt des biens qui font l’objet de l’exploitation. Le caractère de dépendance est également reconnu aux pelouses et jardins sous réserve que la superficie du terrain affecté à un tel usage soit en rapport avec l’importance des constructions (DA 8 A-1121, n° 68, 15 déc. 1995).

Dans l’arrêt cité en référence, l’administration avait contesté l’exonération de TPF qui a profité à la totalité du prix d’achat d’un terrain destiné à la construction de bureaux alors que 40 % de la surface n’est ni occupée par la construction, ni utilisée en voies d’accès et aires de stationnement mais seulement plantée d’arbres. Le TGI de Poitiers a accueilli la demande de l’acquéreur en estimant que cette surface plantée d’arbres et où l’herbe pousse (sic) peut être considérée comme un espace vert de nature à agrémenter l’environnement de la société et doit de ce fait être considérée comme une dépendance nécessaire à l’exploitation.

La cour casse et annule le jugement, recevant le moyen du directeur général des impôts : le tribunal s’est déterminé par des considérations générales sans préciser quels aménagements particuliers de la partie du terrain litigieuse l’ont constitué en une dépendance nécessaire de l’immeuble.

Le souhait des acquéreurs de terrains à bâtir de soumettre l’intégralité du prix d’achat à la TVA lorsqu’elle est déductible alors même que les constructions ne couvrent pas la totalité de la surface ne peut être réalisé sans contestation que si la preuve est apportée que le surplus de terrain est réellement aménagé en espaces verts nécessaires à l’exploitation.

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, juin 2001 page 26