Pour décider qu’un « espace vert », situé sur terrain acquis sous le régime de l’article 1594-0 G, A du CGI (ancien article 691 du CGI) et sur une partie duquel a été construit un immeuble non affecté à l’habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie totale, entre dans le champ d’application dudit régime, le juge ne peut se déterminer par des considérations générales sans préciser quels aménagements particuliers de la partie du terrain dont l’acquisition a été soumise à des droits d’enregistrement la constituent en une dépendance nécessaire de l’immeuble.
Note :
En l’espèce, le juge ayant constaté que la partie du terrain qui ne supportait pas le bâtiment à usage de bureaux et représentant environ 40 % de sa superficie totale, n’était pas utilisée en voies d’accès et en aires de stationnement et était « plantée d’arbres et que l’herbe y poussait », en avait déduit qu’elle pouvait être considérée comme un « espace vert ».
Considérant qu’une société qui accueille des clients et des fournisseurs doit, si elle le peut, agrémenter son environnement de sorte que les espaces verts sont, jusqu’à un certain point, nécessaires à l’exploitation des constructions, il avait alors retenu que, compte tenu de l’importance de l’immeuble et des dépendances strictement utilitaires, il n’apparaissait pas que la proportion des espaces verts ou même leur localisation principale en fond de propriété leur ait fait perdre leur caractère de dépendances nécessaires.
La Cour de cassation juge ces motifs insuffisants, dans la mesure où elle considère que la qualification de dépendance nécessaire d’une construction est subordonnée à l’existence d’aménagements particuliers.