CASS. COM. 13 Mai 2014

Exécution d’un contrat faisant obstacle à l’exception de nullité.

Une fois l’action en nullité prescrite, la nullité peut encore être invoquée par voie d’exception dans la mesure où l’acte incriminé n’a pas encore été exécuté (Cass. 1e civ., 4 mai 2012).

Poursuivi en remboursement d’un prêt à échéance unique (prêt in fine), un emprunteur s’était prévalu du défaut d’indication du taux effectif global dans le contrat de prêt pour demander la nullité de la clause d’intérêts conventionnels par voie d’exception, son action en nullité étant prescrite.

Demande rejetée.

A compter de l’expiration de la prescription de l’action en nullité, l’exception de nullité ne peut pas faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui a déjà reçu un commencement d’exécution par celui qui invoque la nullité, peu important que ce commencement d’exécution ait porté sur d’autres obligations que celle dont la nullité est invoquée.

En l’espèce, l’emprunteur avait bien commencé à exécuter le prêt :

– le contrat prévoyait qu’à la première demande du prêteur, l’emprunteur devait accorder une garantie hypothécaire de premier rang sur des immeubles et qu’en cas de vente de ces biens, le produit de la vente serait versé sur le compte bancaire du prêteur à hauteur des sommes dues ;

– environ trois mois avant l’échéance unique du prêt, l’emprunteur avait donné l’ordre irrévocable à son notaire de verser au prêteur tous les fonds qui pourraient provenir de la vente de ses biens ;

– à la requête de l’emprunteur et non du prêteur, l’acte de prêt avait été déposé au rang des minutes de ce notaire, dix jours avant l’échéance finale et il avait été procédé, à sa demande, à une affectation hypothécaire au profit du prêteur.

Source : BRDA, 11/14, page 7