CASS. COM. 13 Janvier 2009

La Cour de cassation précise les critères à retenir pour caractériser la fictivité d’une société civile immobilière.

Une Société Civile Immobilière (SCI) avait été constituée entre deux associés, dont l’un avait apporté la nue-propriété d’un bien immobilier et l’autre une somme de 1.524 €.

Environ trois mois après, l’apporteur des droits immobiliers avait donné l’essentiel de ses parts à son coassocié.

Cette société a été considérée comme fictive aux motifs suivants :

– la SCI n’avait pour objet ni la recherche de profits, ni la réalisation d’économies puisque les grosses réparations restaient à sa charge en sa qualité de nu-propriétaire ;
– son actif était uniquement composé d’un bien détenu en nue-propriété ;
– elle ne disposait d’aucun moyen financier pour assurer la gestion de son patrimoine, l’apport en numéraire étant insuffisant pour lui permettre de remplir son objet et de fonctionner réellement.

En conséquence, l’apport de la nue-propriété et la donation des parts dissimulaient la donation de la nue-propriété du bien au coassocié, laquelle devait être soumise au barème de taxation des donations (Code Général des Impôts art. 762 ancien ; art. 669 nouveau).

Source : BRDA, 3/09, page 4