CASS. COM. 13 Février 2007

Un pacte de préférence consenti à titre personnel est incessible aux tiers.

Un pacte de préférence est inséré à un bail commercial.

Il est stipulé que ce droit est personnel au preneur, qui ne pourra en aucun cas le céder à un tiers.

Le preneur est mis en redressement judiciaire, et le bailleur s’engage alors à maintenir le bail aux mêmes conditions au profit du successeur de la société preneuse.

Le jugement qui arrête le plan de cession globale de l’entreprise, ordonne la reprise du contrat de bail par le cessionnaire.

Le bailleur vend ensuite le terrain sur lequel portait le pacte de préférence à un tiers.

La société qui s’est entre-temps substituée au cessionnaire de l’entreprise, demande la nullité de la vente.

La Cour d’appel rejette cette demande, considérant que la clause du pacte de préférence était personnelle et incessible à des tiers, et que le bailleur s’était engagé à maintenir le bail au successeur de la société preneuse d’origine, aux mêmes conditions (et non aux mêmes clauses).

A défaut de stipulations particulières concernant la reprise du pacte de préférence au profit du repreneur, celui-ci ne pouvait se prévaloir de cette clause strictement personnelle au locataire d’origine.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Le pacte de préférence constituant une créance de nature personnelle, la cession du contrat de bail ordonnée par le jugement arrêtant le plan de cession du preneur mis en redressement judiciaire n’emporte pas transmission au profit du cessionnaire du pacte de préférence inclus dans ce bail.

Source : Dict. perm. Dt des aff., bull. 682, page 5411