Promesse de porte-fort d’exécution.
Le signataire d’une convention peut, envers son cocontractant, se porter fort pour une autre personne, appelée le tiers, en promettant le fait de celui-ci ; à défaut de ratification par le tiers, le porte-fort est tenu d’indemniser le bénéficiaire de la promesse (C. civ. art. 1120).
La Cour de cassation vient de poser en principe que celui qui se porte fort pour un tiers en promettant la ratification par ce dernier d’un engagement est tenu d’une obligation autonome dont il se trouve déchargé dès la ratification par le tiers, tandis que celui qui se porte fort de l’exécution d’un engagement par un tiers s’engage accessoirement à l’engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne l’exécute pas lui-même.
Par ailleurs, elle a précisé que l’engagement du porte-fort de garantir l’exécution des obligations du tiers doit contenir une mention manuscrite de sa part exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu’il a de la nature et de l’étendue de l’obligation, souscrite (application de l’article 1326 du Code civil).
Note :
La pratique a fait évoluer la fonction de la promesse de porte-fort, laquelle est également utilisée en tant que sûreté ; on parle alors de « porte-fort d’exécution » : plutôt que de promettre la ratification d’un acte par un tiers, le promettant s’oblige à ce que le tiers exécute l’acte auquel il n’est pas partie.
La promesse de porte-fort « traditionnelle » est un engagement personnel autonome du promettant, lequel souscrit une obligation de faire (obtenir la ratification de l’acte par le tiers) dont l’inexécution donne seulement droit à des dommages-intérêts (application de l’article 1142 du Code civil) ; au contraire, le porte-fort d’exécution constitue un engagement accessoire qui s’apparente au cautionnement puisque le promettant s’engage, comme la caution (C. civ. art. 2011), à satisfaire à l’obligation du tiers si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.
En statuant ainsi, la chambre commerciale de la Cour de cassation contredit la solution retenue par la première chambre civile pour qui la promesse de porte-fort, même d’exécution, est toujours un engagement autonome (Cass. 1e civ. 25-1-2005).
La question de savoir si l’engagement de porte-fort est autonome ou accessoire relève de l’interprétation souveraine de la convention par les juges du fond.
Lors de la rédaction d’une promesse de porte-fort, les termes utilisés doivent être choisis avec précaution afin d’être en adéquation avec l’objectif recherché ; ainsi, il est préférable d’éviter l’expression « se porter fort de l’exécution du contrat » et lui préférer celle de « se porter fort de la conclusion d’un contrat » si le souscripteur souhaite seulement promettre la ratification d’un engagement par un tiers.