L’associé entrant dans le capital social est tenu des dettes sociales à la date de leur exigibilité ou à celle de la cessation des paiements.
Note de Mme Adeline CERATI-GAUTHIER :
La procédure de redressement judiciaire ouverte contre une société anonyme (SA) a ultérieurement été étendue à la société civile immobilière (SCI) constituée entre le président du conseil d’administration de la société anonyme et de deux administrateurs de cette société.
La banque, qui avait consenti à la SCI un prêt pour l’acquisition d’un immeuble devant être donné à bail à la SA, a déclaré sa créance au passif de la SCI et a assigné l’associé qui avait acquis la totalité des parts de la SCI, en paiement du solde du prêt.
Les juges d’appel l’ont condamné.
Deux arguments étaient invoqués par l’associé pour échapper à la condamnation.
D’une part, le prêt a été consenti alors qu’il n’était pas encore entré dans la société.
D’autre part, au jour de la cessation des paiements, il n’était pas non plus associé de la SCI.
Le pourvoi est rejeté : les associés répondent à l’égard des tiers des dettes sociales à la date de leur exigibilité ou à celle de la cessation des paiements.
Or, lorsque l’associé a acquis la totalité du capital social, la SCI continuait de rembourser le prêt qu’elle n’avait cessé de payer que postérieurement au 24 février 2004.
Cet arrêt est conforme aux dispositions de l’article 1857 du Code civil et à la jurisprudence antérieure : seuls ceux qui sont associés au moment où les paiements deviennent exigibles peuvent être poursuivis par les créanciers sociaux (Cass. 1re civ., 26 nov. 1991).