Étendue de la décharge de la caution en cas de perte des sûretés.
Lorsque la caution perd, par la faute du créancier, le bénéfice des sûretés ou actions dont jouissait ce dernier, elle est déchargée à concurrence de la valeur du droit qui aurait dû lui être transmis (C. civ., art. 2314).
Une banque avait consenti à une société un prêt garanti par deux cautionnements solidaires et par un nantissement de toutes les parts d’une autre société acquises au moyen de ce prêt.
Celle-ci avait été mise en redressement judiciaire avec un passif de 133.678 € et elle avait été cédée 190.000 € dans le cadre de cette procédure.
Poursuivies en paiement, les cautions avaient demandé à être déchargées de leur engagement au motif que la banque n’avait pas demandé l’attribution de son gage.
La Cour de cassation a jugé que les cautions ne pouvaient être déchargées qu’à concurrence d’une somme correspondant à la différence entre le produit de la cession de la société et le montant du passif, soit 56.322 €, chacune pour moitié.
En effet, cette somme correspondait à celle que la banque aurait perçu si elle avait demandé l’attribution de son gage dans la mesure où elle ne pouvait pas primer les créanciers sociaux dont elle ne faisait pas partie.
Note :
La somme dont la caution se trouve déchargée vient en déduction de celle que le débiteur principal reste devoir au créancier (Cass. com., 15 décembre 2009).