CASS. COM., 12 mars 2002

La transformation d’un ancien libre-service d’un seul tenant en une galerie marchande de 15 boutiques a pu être, souverainement, considérée par les juges du fond comme ne constituant pas une opération de construction d’immeubles neufs au sens de la TVA immobilière.

Note de Mme CONZALEZ-GHARBI :

Ayant transformé un libre service en une galerie marchande de 15 boutiques, la SARL a soumis à la TVA immobilière (CGI, art. 257-7) la vente consentie à une SCI.

L’administration conteste l’application de la TVA au motif que les travaux réalisés n’avaient pas concouru à la livraison d’immeuble et notifie à la SCI un redressement visant à mettre à sa charge les droits d’enregistrement.

La SCI après mise en recouvrement des droits et rejet de sa réclamation, est déboutée par le TGI d’Avignon.

La Cour de cassation à qui est déféré le jugement rejette son pourvoi et la condamne aux dépens.

L’intérêt de la décision réside dans l’affirmation par la Cour suprême du pouvoir souverain d’appréciation reconnu aux juges du fond quant à la nature des travaux entrepris sur l’immeuble.

Ainsi, elle refuse que « sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de violation de la loi, (d’examiner) le pourvoi (qui) ne tend qu’à mettre en discussion devant la Cour de cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ».

Dès lors est approuvé le tribunal qui a considéré que « les travaux effectués n’avaient pas entraîné un accroissement du volume ou de la surface, ni abouti à une véritable reconstruction au sens de l’article 257-7 du Code général des impôts puisque les aménagements internes avaient été limités à la pose de cloisons et à la réfection du plancher, et que l’aménagement intérieur des locaux de la galerie commerciale avait été laissé à la charge des locataires ».

C’est en vain que la SCI a tenté de faire valoir que les travaux ont porté sur les fondations en sous-sol et donc les fondations de l’immeuble.

Il semble que la preuve n’ait pas été apportée, en première instance, de l’étendue de ces travaux sur la structure de l’immeuble.

Plus que jamais l’attention des rénovateurs et de leurs conseils doit être attirée sur l’extrême fragilité des solutions gouvernant l’assujettissement à la TVA immobilière des opérations entreprises sur les immeubles existants.
Toute opération d’envergue nécessite une interrogation préalable des services fiscaux territorialement compétents.

A défaut, l’acquéreur (et le vendeur solidairement tenu) s’expose à payer les droits de mutation à raison d’une acquisition qu’il a cru soumise à une TVA déductible ; le vendeur ne pouvant pas réclamer la restitution de la TVA définitivement acquise au Trésor du seul fait d’avoir été facturée.

Source : Construction-Urbanisme, oct. 2002 page 26