CASS. COM 12 Juillet 2016

Nouvelle précision sur les conséquences de la déclaration d’insaisissabilité.

Note de M. Philippe ROUSSEL-GALLE :

La Cour de cassation rappelle qu’un créancier inscrit, à qui la déclaration d’un immeuble est inopposable, peut faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble.

Sur ce point, la solution n’est pas nouvelle, la Haute juridiction ayant récemment jugé qu’un tel créancier peut faire procéder à la vente de l’immeuble, sans d’ailleurs avoir à y être autorisé par le juge-commissaire, puisque la saisie de l’immeuble n’est plus alors une opération de la liquidation judiciaire (Cass. com., 5 avr. 2016).

Mais elle franchit un pas de plus.

En effet, après avoir déclaré et fait admettre sa créance, le créancier concerné avait fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière du débiteur, qui lui avait opposé la prescription de sa créance.

Or, effectivement, la déclaration de créance a bien un effet interruptif de la prescription, mais il s’étend uniquement aux poursuites de saisie immobilière qui tendent au même but, c’est-à-dire le recouvrement de sa créance, puisque le créancier ne peut agir en raison l’interdiction des poursuites résultant de l’ouverture de la procédure.

Mais une fois qu’il a déclaré sa créance, le créancier n’est pas dans l’impossibilité d’agir sur l’immeuble au sens de l’article 2234 du Code civil

Il ne peut donc bénéficier de l’effet interruptif de prescription jusqu’à la clôture de la procédure comme c’est habituellement le cas.

Et la Cour de cassation de préciser que l’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance prend fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission de sa créance.

En d’autres termes, le créancier inscrit et à qui la déclaration d’insaisissabilité est inopposable, n’a pas non seulement pas à attendre la clôture de la procédure pour procéder à la saisie mais il n’a pas intérêt à le faire puisqu’une fois rendue la décision statuant sur l’admission de sa créance, l’effet interruptif de prescription prend fin.

Source : Dict. perm. Dt. des aff., bull. 822, page 21