CASS. COM. 12 Juillet 2011

Déclaration de créance à une procédure collective : en cas de défaut de déclaration, la sanction n’est plus l’extinction de la créance principale et ne constitue donc plus une exception inhérente à la dette pouvant être opposée par la caution.

Un bail d’immeuble est consenti à une société, garanti par un cautionnement solidaire.

Lors de la mise en liquidation judiciaire du débiteur principal, le bailleur omet de déclarer sa créance ; les cautions sont néanmoins condamnées au paiement des loyers impayés.

Elles forment un pourvoi, invoquant l’absence de déclaration de créance par le créancier, qui aurait pour effet de les libérer de leur engagement.

Selon elles, elles devraient bénéficier de la forclusion du créancier qui résulte de l’article L. 622-26 du Code de commerce puisqu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette en vertu de l’article 2313 du Code civil.

Mais la chambre commerciale juge « qu’il résulte des dispositions de l’article L. 622-26 du Code de commerce que la défaillance du créancier ayant pour effet, non d’éteindre la créance, mais d’exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d’être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement« .

Les cautions considèrent également qu’elles devraient être déchargées sur le fondement de l’article 2314 du Code civil, dès lors que le créancier n’est pas admis dans les répartitions et dividendes et qu’elles ne peuvent donc plus bénéficier de la subrogation à ce titre.

Là encore, la chambre commerciale écarte la prétention : « si la caution est déchargée de son obligation, lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de celui-ci, s’opérer en faveur de la caution, pareil effet ne se produit que si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation » ; or la lettre du liquidateur établissait que les créanciers chirographaires n’avaient pas été réglés, les cautions n’auraient donc par été désintéressées.

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 841, page 1