Absence d’autorisation par le conseil d’administration d’une garantie de passif.
Lors de la cession des parts qu’elle détenait dans le capital d’une société, une société anonyme (SA) avait consenti une garantie de passif à l’acquéreur.
Poursuivie en exécution de la garantie, la SA avait fait valoir que celle-ci lui était inopposable en application de l’article L. 225-35 du Code de commerce, aux termes duquel les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que des établissements bancaire et financiers doivent être autorisés par le conseil d’administration.
Elle soutenait que la garantie de passif constitue un engagement financier pris en faveur d’un tiers, peu important que ce tiers soit par ailleurs un cocontractant.
Argument rejeté par la Cour de cassation : la garantie de passif ayant pour but de garantir les propres engagements de la société et non des engagements pris par des tiers, l’autorisation du conseil d’administration n’était pas requise.
La garantie de passif qui visait à protéger l’acquéreur contre toute mauvaise surprise en cas de découverte d’un passif social préexistant mais non comptabilisé a été donnée par la société cédante au titre de son propre engagement de cession.