L’absence de fixation d’un montant forfaitaire à l’engagement du garant, la référence au contrat principal et l’obligation de justifier le montant de la créance ne disqualifient pas de plein droit la garantie autonome en cautionnement.
Note de Mme Gaëlle MARRAUD des GROTTES :
Une personne cède des actions à une société.
En garantie de la garantie de passif, un établissement de crédit s’engage, sur ordre du cédant, à verser au cessionnaire une certaine somme.
Les termes de l’engagement du garant prévoient qu’il s’engage irrévocablement et inconditionnellement à verser une somme, dans la limite d’un certain montant et sur première demande.
Et le cessionnaire doit joindre à sa demande le montant de sa créance ainsi que toute pièce de nature à le justifier.
La garantie prévoit en outre que le garant ne peut discuter ou différer l’exécution de son engagement, et ce, pour quelque motif que ce soit.
Le cessionnaire appelle en garantie l’établissement financier qui s’oppose au paiement.
Motif allégué : l’engagement qu’il a pris ne saurait être qualifié de garantie autonome.
Le cessionnaire porte alors le conflit devant les tribunaux et demande en référé la condamnation du garant au paiement d’une provision.
Les juges de la Cour d’appel de Rennes rejettent son action et retiennent l’existence d’une contestation sérieuse sur le caractère autonome de la garantie.
Cassation de l’arrêt d’appel.
Pour les magistrats de la chambre commerciale de la Cour de cassation : « n’est pas sérieusement contestable le caractère autonome de la garantie résultant de la stipulation par laquelle le garant, dans la limite d’un montant déterminé, s’engage à payer toute somme réclamée par le bénéficiaire, sans pouvoir différer le paiement ni soulever d’exception, l’exigence formelle de la production de pièces justificatives ne conférant pas au garant une quelconque faculté d’en discuter le bien-fondé« .