CASS. COM. 12 Juillet 2005

L’exigence d’une demande justifiée, qui ne confère pas au garant une quelconque faculté d’en discuter le bien fondé, ne suffit pas à exclure la qualification de garantie autonome.

Note de M. Xavier DELPECH :

La Cour de cassation réitère sa jurisprudence selon laquelle l’exigence d’une justification mise à la charge du bénéficiaire ne suffit pas à écarter la qualification de garantie autonome et la requalification de l’acte litigieux en cautionnement (Cass. com., 19 févr. 1991, 3 nov. 1992).

La garantie litigieuse avait ici pour objet de remplacer la retenue de garantie délivrée en faveur d’une entreprise titulaire d’un marché de travaux, retenue dont l’objet habituel est de garantir l’obligation de bonne exécution par cet entrepreneur des travaux définis au contrat de base.

Il est alors usuel que la garantie de substitution stipulée en pareille circonstance soit un cautionnement solidaire, la loi du 16 juillet 1991 prévoyant expressément une telle faculté de remplacement.

Mais rien n’empêche les parties de prévoir une garantie plus rigoureuse que le cautionnement (ce cautionnement solidaire a d’ailleurs été expressément qualifié de garantie autonome, V. Cass. 3e civ., 3 oct. 2001).

Et ce n’est pas parce que le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur estimée du marché – il s’agit en l’occurrence de 10 % de cette valeur – que l’autonomie de la sûreté par rapport au contrat de base doit être remise en cause.

Le litige avait trait aux conditions de procédure de la mise en œuvre de la garantie.

Si cette dernière impose au bénéficiaire d’adresser au banquier une lettre recommandée, il n’est pas possible de se contenter d’un formalisme par équivalent, tel que l’envoi d’un fax, quand bien même la date de celui-ci serait certaine et que l’imputabilité du document au donneur à son auteur ne serait pas mise en cause.

De même, la Cour de cassation prend en compte, pour apprécier la date de la lettre recommandée adressée par le bénéficiaire au banquier, celle, non pas de son envoi, mais de sa réception.

Cela était d’ailleurs, en l’occurrence, lourd de conséquences, puisque le courrier avait été envoyé avant mais reçu par le banquier garant après la date d’expiration de la garantie.

Source : Dalloz 2005, n° 32, page 2214