En cas de procédure collective de l’exploitant, le délai de deux ans à l’expiration duquel est soumis à autorisation le projet ayant pour objet la réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieur à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités, ne court que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
Note :
La règle selon laquelle la réouverture d’une surface commerciale est soumise à une autorisation d’exploitation commerciale, lorsque cette réouverture intervient après plus de deux ans de cessation d’exploitation, a été posée pour la première fois par l’article 5 du décret du 24 février 1988. Reprise par le décret du 9 mai 1993, elle a basculé de la sphère réglementaire à la sphère législative par la loi du 5 juillet 1996, laquelle y a ajouté une innovation majeure : l’institution d’une règle particulière au cas de réouverture d’un magasin donné en location et dont l’exploitant a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Ainsi le texte, qui trouve désormais son siège à l’art. L. 720-5, I, 6° du Code de commerce, prévoit-il que le délai de deux ans (à partir duquel une demande d’autorisation d’exploitation commerciale est nécessaire en vue de la réouverture au public d’un magasin) ne court, « en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux« , c’est-à-dire à partir du moment où il a pu matériellement remettre en exploitation sa surface commerciale.
La difficulté, qu’illustre cette décision du 12 juillet 2004 provient du fait que le texte n’envisage le report du délai au-delà de la cessation effective de l’exploitation qu’ « en cas de procédure de redressement judiciaire« .
En d’autres termes, il ne vise pas l’ensemble des procédures collectives et notamment pas la procédure de liquidation judiciaire ; ce qui avait conduit certains à considérer que le bénéfice de ces dispositions ne pouvait concerner un propriétaire d’une surface commerciale dont le dernier exploitant a fait l’objet d’une telle procédure sans être précédée par une phase de redressement judiciaire.
C’était justement l’hypothèse de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 juillet 2004… et la conclusion à laquelle avaient abouti les juges aixois au motif que la solution inverse ne conduirait pas seulement à interpréter la loi mais à ajouter à celle-ci dans la mesure où la loi du 10 juin 1994, antérieure, donc, à la loi de 1996, a fait une distinction nette entre la procédure de redressement, qui a pour but la continuation de l’exploitation, et celle, plus courte, de liquidation, aboutissant à la cessation de toute activité.
Les Hauts magistrats préfèrent la thèse de la maladresse rédactionnelle. Selon la Chambre commerciale de la Cour de cassation, se serait la soustraction du local à la volonté d’exploitation du propriétaire qui justifierait la computation du délai de deux ans. Et effectivement, qu’il s’agisse d’un redressement ou d’une liquidation, ces deux procédures conduisent à une indisponibilité matérielle du local dont seule la durée varie.
Il convient de remarquer « que le législateur (ne serait) pas allé au terme de (cette) démarche » dans la mesure où il n’a pas étendu la règle de computation du délai à tous les cas d’indisponibilité du local, c’est-à-dire autres que ceux résultant d’une procédure collective de l’exploitant.