Notion de cautionnement indéfini.
Note M. Dominique LEGEAIS :
Le cautionnement est indéfini dès lors que la caution garantit pour un montant illimité la dette déterminée du débiteur.
Le cautionnement est défini dès lors que la caution s’engage à concurrence d’une somme donnée.
La Chambre commerciale précise par deux arrêts du même jour la portée de l’article 2293 du Code civil régissant le cautionnement indéfini et mettant à la charge du créancier une obligation d’information dans cette hypothèse.
Ce texte impose aux créanciers l’une de ses nombreuses obligations d’information envers la caution.
Le texte s’applique au cautionnement indéfini d’une obligation principale, notion qui ne fait l’objet d’aucune définition.
La jurisprudence a défini le cautionnement indéfini lorsqu’il s’agissait de préciser le contenu des mentions manuscrites exigées à titre probatoire.
Il existe trois variétés de cautionnements indéfinis :
– le cautionnement d’une dette déterminée ;
– le cautionnement de toutes les dettes d’un débiteur envers un créancier déterminé ;
– le cautionnement de toutes les dettes d’un débiteur au profit d’un ensemble de créanciers.
L’article 2293 du Code civil (C. civ., art. 2016 ancien) ne vise que le cautionnement indéfini d’une obligation principale, donc l’une des variétés du cautionnement indéfini.
Le premier des arrêts caractérise le cautionnement indéfini.
La caution garantissait bien pour un montant illimité la dette du débiteur.
Dans la seconde décision, au contraire, il est établi que la caution s’était engagée à garantir les dettes de la société à concurrence d’une somme donnée.
C’était donc un cautionnement défini.