CASS. COM. 12 Janvier 2010

Cautionnement : le dol suppose que la caution ait commis une erreur sur la portée de son engagement et que l’intention dolosive soit prouvée.

Note de M. Dominique LEGEAIS :

Cet arrêt du 12 janvier 2010 permet de distinguer les différents moyens de défense dont dispose une caution.

Le plus souvent, elle a le choix entre une action en nullité pour dol, une action fondée sur le non respect du principe de proportionnalité ou enfin une action en responsabilité fondée sur un manquement au devoir de mise en garde.

La juridiction saisie doit tenir compte des prétentions des parties.

La juridiction saisie d’une demande d’annulation pour dol ne saurait se prononcer sur un éventuel manquement au devoir de mise en garde. Telle était l’une des questions soulevées par le pourvoi.

En l’espèce, la Cour d’appel s’était uniquement fondée sur la demande d’annulation fondée sur le dol et n’avait donc relevé aucun moyen d’office.

La Cour d’appel avait prononcé l’annulation du cautionnement souscrit par un gérant.

Elle avait retenu que la banque s’était volontairement abstenue d’attirer l’attention de son client sur la portée de son engagement dont elle savait la mise en jeu inéluctable en raison d’une situation fortement compromise.

Pour la Cour de cassation, « en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisaient ni l’erreur qu’aurait commise la caution gérante de la société la conduisant à consentir son cautionnement, ni l’intention dolosive de la banque, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision« .

Le dol suppose ainsi la réunion de deux éléments et la Chambre commerciale semble adopter une conception stricte refusant toute présomption.

C’est probablement la qualité de dirigeant de la caution qui a emporté la conviction de la Cour. Rares sont en effet les décisions qui admettent un dol envers un dirigeant.

L’élément intentionnel se déduit souvent du silence conservé relativement à des informations importantes connues de la banque. La caution a cependant l’obligation de se renseigner sur la situation du débiteur principal et l’erreur sur l’insolvabilité du débiteur n’est pas admise.

Source : Revue de droit bancaire et financier, 2/10, 51