En cas de manquement du créancier à l’obligation légale d’information, les paiements effectués par le débiteur principal s’imputent sur la totalité de la dette.
Note de M. Dominique LEGEAIS :
Cet arrêt précise les conséquences du défaut d’accomplissement de son obligation d’information par le créancier en application de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier.
En l’espèce, une caution avait garanti la moitié de la créance principale.
Le débiteur principal avait réglé des sommes importantes au titre des intérêts du prêt.
La Cour d’appel avait considéré que ce paiement des intérêts devait s’imputer sur la seule partie cautionnée de la dette.
Deux textes devaient être interprétés.
L’article 1256 du Code civil selon lequel le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont partiellement échues.
Il est admis qu’en cas de cautionnement partiel, les paiements partiels faits par le débiteur principal s’imputent d’abord sur la partie non cautionnée.
L’article L. 313-22 énonce quant à lui que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Pour la Cour de cassation, les paiements effectués par le débiteur principal devaient s’imputer sur la totalité de la dette.
La Cour d’appel a ainsi violé l’article 1256 du Code civil et fait une mauvaise application de l’article L. 313-22.
L’article L. 313-22 vise en effet la dette du débiteur principal et non pas la partie cautionnée de la dette.