La créance relative aux loyers de crédit-bail dus pour la période de jouissance suivant l’ouverture du redressement judiciaire constitue une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture et n’est pas soumise à l’obligation de déclaration.
Note de M. Thierry BONNEAU :
Le régime des créances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration et doivent être payées à l’échéance.
Il concernait, avant la loi du 26 juillet 2005 réformant les procédures collectives, toutes les créances postérieures, y compris les créances de loyers nées d’un contrat de crédit-bail dès lors que celles-ci correspondaient à une période de jouissance postérieure au jugement d’ouverture.
La Cour de cassation l’avait déjà jugé dans un arrêt du 16 octobre 1990 :
« Mais attendu qu’après avoir énoncé, exactement, que l’ouverture de la procédure collective n’avait pas entraîné la résiliation des contrats de location conclus antérieurement, la société s’étant ainsi trouvée dans l’obligation de remplir ses propres engagements jusqu’à la renonciation de l’administrateur, la Cour d’appel a retenu à bon droit que les loyers dus par la société R., en contrepartie de la jouissance des véhicules pendant la période considérée, constituaient une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et relevant, à ce titre, des dispositions de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ».
Elle réitère la solution dans un arrêt du 12 janvier 2010, dans une espèce où une déclaration irrégulièrement faite portait sur des sommes échues et à échoir ; l’irrégularité n’affecte que les créances antérieures ; elle n’affecte pas les créances postérieures.
La même solution doit être consacrée sous l’empire des textes issus de la loi de 2005.
S’il est vrai que le régime de faveur ne concerne plus l’ensemble des créances postérieures mais uniquement celles « nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur« , cette modification est sans incidence en matière de crédit-bail puisque les créances de loyer dites postérieures, visées par la jurisprudence antérieure, correspondaient déjà à une période de jouissance postérieure au jugement d’ouverture et supposait déjà que le crédit-bailleur fournisse une contrepartie au débiteur.