La renonciation au contrat d’assurance-vie financé par un prêt n’entraîne pas la nullité du contrat de prêt.
Note de M. Jamel DJOUDI :
La cause de l’obligation de l’emprunteur réside dans la mise à sa disposition des fonds nécessaires à l’acquisition pour laquelle il a contracté l’emprunt (Cass. 1re civ., 16 févr. 1999), ou encore, dans le profit attendu de l’opération (Cass. 1re civ., 5 juill. 2006).
Cette analyse est également adoptée par la décision du 12 janvier 2010, lorsqu’elle affirme « que le prêt consenti par un professionnel du crédit n’étant pas un contrat réel, c’est dans l’obligation souscrite par le prêteur que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause, dont l’existence, comme l’exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat », avant de souligner que le fait que l’acte notarié mentionne la destination d’une partie du prêt à l’acquisition de l’immeuble et qu’une partie du prêt était destinée à souscrire le second contrat d’assurance-vie « ne changeait pas l’objet du prêt ni n’en transformait la cause« .
C’est une solution qui s’explique par l’indépendance de principe des deux contrats et de leurs causes respectives mais elle s’impose également de par la logique interne du contrat de prêt.
Car, quand bien même le contrat de prêt s’annulerait par voie de conséquence, l’obligation de restitution du capital emprunté qui est inhérente au contrat de prêt demeure valable et maintiendra avec elle les sûretés qui garantissent le prêt jusqu’à son extinction.
Que le contrat de prêt soit valable ou non, l’obligation de restitution du capital survivra et les cautions qui ont porté leur garantie se maintiendront tant qu’elle n’est pas éteinte.
C’est du moins l’analyse de la Cour de cassation qui a déjà décidé que le cautionnement n’était pas anéanti malgré l’annulation du contrat de prêt et a maintenu la garantie de restitution par la caution (Cass. 1re civ., 25 mai 1992).
Cette solution qui a été également retenue lorsque la caution garantit un contrat à exécution successive (Cass. com., 4 févr.1986) et étendue à l’hypothèque garantissant un emprunt (Cass. 3e civ., 5 nov. 2008) peut être observée en l’espèce.