Le débiteur cédé peut invoquer l’exception d’inexécution même si elle est apparue après la notification de la cession.
Un bailleur cède à son créancier la totalité des loyers futurs de son locataire, dans la limite de 36 mois, à compter du 1er avril 2005.
La cession est signifiée au débiteur cédé par acte du 1er avril 2005.
Le locataire ayant cessé de payer les loyers à compter du mois de mai 2006, le cessionnaire de la créance l’assigne en référé.
Le débiteur se prévaut d’une contestation sérieuse, sur le fondement du défaut d’exécution par le bailleur de son obligation tenant à lui garantir une jouissance paisible des lieux loués.
La Cour d’appel, confirmant l’ordonnance, rejette la demande en paiement du cessionnaire.
Ce dernier forme un pourvoi qui est rejeté par la Cour de cassation : « en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession » ; il pouvait donc lui opposer l’exception d’inexécution.
Note de Mme Pauline PAILLER :
Cet arrêt confirme une solution classique (Cass. com., 9 nov. 1993).
Sur le fondement de la force obligatoire du contrat, toutes les exceptions qui ont leur cause dans le contrat générateur de la créance (nullité, exception d’inexécution, résolution pour cause d’inexécution) peuvent être invoquées par le débiteur cédé, même si elles sont nées après la notification de la cession.
En revanche, les exceptions qui sont liées à la seule qualité de créancier du cédant (paiement, remise de dette) ne peuvent être invoquées que si elles naissent avant la date d’effet de la cession.