CASS. COM. 12 Février 2013

Conditions de transmission d’une créance dans le cadre d’un apport-scission.

Note de M. Stéphane MICHEL :

Une société G. réclame le paiement d’une créance qu’elle détient sur une société mise en liquidation judiciaire.

Le liquidateur s’y oppose en faisant valoir que, postérieurement à la déclaration de sa créance, la société G. a transmis à une autre société, à titre d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions, une branche d’activité comprenant ladite créance.

La Cour d’appel ne souscrit pas à cette analyse, et donne gain de cause à la société G au regard des éléments suivants :

– le traité d’apport partiel d’actif prévoit que la société bénéficiaire dispose des actifs se rapportant à la branche d’activité transmise, parmi lesquels ne figure pas expressément la créance litigieuse,

– les attestations et pièces comptables confirment que ladite créance a été exclue de l’apport partiel d’actif et qu’elle est donc restée dans le patrimoine de la société G.

Cette analyse, principalement comptable, est contestée au motif que le traité d’apport partiel d’actif mentionne que la société bénéficiaire de l’apport bénéficie de tous actifs et profits se rapportant à la branche d’activité transmise, y compris ceux omis lors de la réalisation de l’apport ou qui se révéleraient postérieurement.

Sur le visa des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du Code de commerce, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel, qui aurait dû rechercher si la créance de la société G. avait été exclue de l’apport, par la volonté expresse des parties.

Cet arrêt classique illustre le fait qu’il est parfaitement possible d’exclure la transmission d’une créance, dans le cadre d’un apport-scission, à condition toutefois de le prévoir expressément et sans équivoque dans le traité d’apport (Cass. com., 21 févr. 1995).

Source : Dict. perm. Dt des aff., bull. 785, page 4