Il appartient au juge d’apprécier souverainement la commune intention des parties sur l’abandon du compte courant du cédant si l’acte de cession est ambigu sur ce point.
Note de M. Henri-Pierre BROSSARD :
L’acte de cession des parts d’une société mentionne la remise, au cessionnaire, du bilan de la société cédée, arrêté au 31 mars 2006.
Ce bilan fait état du compte courant du cédant.
La société cédée refuse toutefois de rembourser au cédant son compte courant.
Elle invoque, à cet effet, la remise au cessionnaire, préalablement à la signature de l’acte de cession, d’une situation comptable au 31 juillet 2006, ne faisant plus référence à ce compte courant.
Cette remise d’une situation comptable établie à une date plus récente que celle du bilan visé dans l’acte de cession est attestée par le comptable de la société cédée, qui l’a commentée en présence du cessionnaire et de son expert-comptable.
Les juges retiennent que cette remise d’une situation plus récente, ne mentionnant plus la créance de compte courant, formalise normalement un abandon de cette créance.
La Cour de cassation estime que, de ces constatations et appréciations souveraines, les juges du fond ont pu légalement déduire l’existence d’un accord portant, à la date de signature de l’acte de cession, abandon de son compte courant d’associé par le cédant.