Une transmission universelle de patrimoine par dissolution d’une société sans liquidation est frappée de nullité si elle est effectuée en fraude aux droits des créanciers.
Note de M. Stéphane MICHEL :
Le 30 septembre 2008, les URSSAF demandent l’ouverture d’une liquidation judiciaire l’encontre de la société S. pour créances impayées.
Le 8 octobre 2008, toutes les parts sociales de la société S. sont cédées à la société A., en cours d’immatriculation, cette dernière décidant, sans délai, de dissoudre sans liquidation la société S.
Le 9 novembre 2008, à l’issue du délai d’opposition de 30 jours, la société S. est radiée du RCS et met en échec la procédure collective.
Dans ce contexte, les URSSAF, soutenant que cette transmission universelle du patrimoine (TUP) constitue une fraude à la loi, demandent en justice que les effets de la TUP soient déclarés inopposables ou nuls.
La Cour d’appel de Paris donne raison aux URSSAF.
Elle annule la TUP, considérant que l’opération relève d’une « ingénierie juridique » visant à éluder l’application d’une règle d’ordre public en permettant d’échapper à la cessation des paiements et à l’ouverture d’une procédure collective.
Il est notamment relevé que :
– la société « tupante » a été immatriculée postérieurement à la délivrance de l’assignation en liquidation judiciaire de la société « tupée » ;
– sur le transfert de 100 % des parts de la société S. à la société A. et la TUP au profit d’une société nouvelle en cours de constitution ont été décidés dans « la précipitation » ;
– la société S. a comparu, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, sans révéler qu’elle faisait l’objet d’une opération de TUP.
Sur cette base, la Cour de cassation confirme l’analyse des juges du fond en faveur de l’annulation de la TUP pour fraude à la loi et sanctionne ce montage, particulièrement grossier dans sa mise en œuvre.