Les dispositions du Code de commerce relatives à la déclaration d’insaisissabilité, si elles interdisent la saisie du bien objet de la déclaration, n’empêchent pas l’inscription d’une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur ce bien.
Note de M. Stefano DANNA :
Aux termes de l’arrêt du 11 juin 2014, la Cour de cassation rappelle que l’inscription d’hypothèque judiciaire est une mesure de sûreté et non une saisie.
A ce titre, elle est valable et ne met pas en échec une clause d’inaliénabilité telle une déclaration d’insaisissabilité déposée chez un notaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel (C. com., art. L. 526-1).
En l’espèce, un débiteur reprochait aux juges du fond de l’avoir débouté de sa demande en mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire sur un bien immobilier.
Or, le créancier n’avait pas fait procéder à une saisie, effectivement interdite tant que durent les effets de l’insaisissabilité, mais à une inscription d’hypothèque judiciaire à titre conservatoire.