CASS. COM. 11 Juin 2014

Prêt souscrit pour acquérir un immeuble à usage exclusivement professionnel.

La Cour de cassation juge qu’il résulte de la combinaison des articles L. 312-2, 1°, (a) et L. 313-7 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de loi du 26 juillet 1993, « que seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l’acquisition en propriété ou en jouissance d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel d’habitation relèvent des dispositions du Code de la consommation« .

Par acte authentique du 21 février 2002, la société A. a souscrit auprès de la société C., en vue d’acquérir un immeuble à usage professionnel, un prêt dont M. et Mme Y se sont rendus cautions, cette dernière étant représentée à l’acte en vertu d’un mandat sous seing privé du 20 février précédent.

Le 20 juin 2003, la société A. a été mise en redressement judiciaire.

Le 15 juillet suivant, la banque, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation H. (le fonds) en vertu d’une cession de créance du 4 août 2010, a déclaré sa créance au passif de la procédure.

Le 2 août 2011, le fonds a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits immobiliers appartenant à M. et Mme Y, convertie en inscription définitive publiée le 12 septembre 2011.

Le 1er septembre 2011, le fonds a fait procéder à la saisie des droits d’associés détenus par M. et Mme Y dans la SCI Immo.

Le 23 septembre 2011, M. et Mme Y ont assigné le fonds en mainlevée de la saisie des droits d’associés et de l’hypothèque judiciaire, ainsi qu’en nullité des actes de caution.

Reprochant à l’arrêt infirmatif d’avoir annulé les cautionnements souscrits, le 21 février 2002, par M. et Mme Y et d’avoir ordonné la mainlevée des saisies de droits d’associés que le Fonds commun de titrisation H a fait pratiquer, le 1er septembre 2011, sur les droits d’associé que M. et Mme Y détiennent dans le capital de la société Immo., le Fonds commun de titrisation H. s’est pourvu en cassation.

La Cour d’appel, avait notamment énoncé que le mandat sous seing privé de se rendre caution était soumis aux mentions manuscrites prescrites par l’article L. 313-7 du Code de la consommation à titre de validité du cautionnement et constaté que la mention apposée par Mme Y sur le mandat litigieux ne répondait pas à ces exigences.

La décision est cassée pour violation des articles L. 312-2, 1°, (a) et L. 313-7 du Code de la consommation (dans leur rédaction issue de loi du 26 juillet 1993) car le prêt dont M. et Mme Y se sont rendus cautions, ayant été consenti pour acquérir un immeuble à usage professionnel, n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 312-2, 1°, (a) du Code de la consommation.

Source : Dépêches JurisClasseur, 25 juin 2014