L’affectio societatis : l’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la formation d’un acte emportant cession de droits sociaux.
Note de Mme Elodie POULIQUEN :
L’affectatio societatis est une « volonté de se grouper pour mettre en valeur et gérer un patrimoine » (Cass. com., 15 mai 1974) ou encore une « volonté de collaborer activement et de manière intéressée et égalitaire« , une « volonté d’union et convergence d’intérêts » (Cass. 1er civ., 1er oct. 1996).
Sa présence peut être, selon les cas, caractérisée par la seule volonté de se comporter comme un associé.
L’absence d’affectio societatis, lors de la constitution de la société, est une cause de nullité de la société.
Néanmoins, l’absence, comme la disparition de l’affectatio societatis, ne peut être invoquée pour remettre en cause la validité d’un contrat extérieur au contrat social, telle une cession de droits sociaux, comme dans l’espèce commentée.
La Cour de cassation vient de rappeler ce principe dans un arrêt du 11 juin 2013.
Elle énonce « que l’affectatio societatis n’est pas une condition requise pour la formation d’un acte emportant cession de droits sociaux » ; « c’est donc à bon droit que l’arrêt retient que le défaut d’affectatio societatis en la personne (des acheteurs), à le supposer avéré, n’a pas fait obstacle à la formation de la promesse synallagmatique de vente d’actions conclue par ces derniers avec (l’actionnaire majoritaire) ».
Le demandeur au pourvoi soutient également que l’affectatio societatis étant requis et absent, il doit être admis à renoncer unilatéralement à l’opération.
La Cour de cassation lui répond « que les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites ou pour les causes que la loi autorise« .
Et ajoute que « l’absence d’affectatio societatis en la personne du cessionnaire de droits sociaux ne constitue pas l’une de ces causes« .
L’absence d’affectatio societatis lors de la formation de la société est une cause de nullité de la société (Cass. com., 12 oct. 1993) ; car même si elle n’est pas expressément visée par la loi, c’est un élément spécifique et obligatoire du contrat de société.
En revanche, elle n’est pas un élément indispensable d’un contrat annexe, en l’espèce une cession de droits sociaux par exemple (Cass. com., 9 juin 2009).