CASS. COM. 11 juillet 2000

M. V, client de la banque L, avait consenti à M. R, directeur d’une agence de la banque ainsi qu’à M. B, un prêt personnel de 800.000 Francs en garantie duquel il lui avait été remis un chèque de 820.000 Francs daté du 21 mai 1991, tiré sur le compte de la société A et certifié par la banque. Ce chèque, présenté à l’encaissement le 7 mai 1992, n’avait pas été payé faute de provision. La Cour d’appel de CHAMBERY déboutait M. V de son action en responsabilité engagée contre la banque. La Cour de cassation approuve l’arrêt qui, « après avoir relevé que le chèque avait été présenté à l’encaissement près d’une année après la date de certification, (…) retient que, même si la société A avait été solvable en mai 1991, il n’était pas acquis qu’elle le serait demeurée un an plus tard ; qu’il en déduit que la certification de provision de 820.000 Francs n’ayant effet que pour une durée de huit jours, elle ne pouvait constituer une garantie de paiement pour une durée supérieure ; qu’en l’état de ces motifs (…) la cour d’appel (…) dès lors que M. R avait agi, au su de M. V, à titre personnel et non en tant que directeur d’agence de banque, a pu statuer comme elle a fait ».

Note :

Rappel utile de la durée d’efficacité d’un chèque certifié d’où il ressort que le chèque, certifié ou non, reste un instrument de paiement et non un instrument de crédit.

Source : Droit et Patrimoine Hebdo, 27 septembre 2000 page 1