Taux effectif global erroné : les relevés de comptes suppléent à cette irrégularité.
Note de Mme Chloé MATHONNIÈRE :
L’obligation d’information sur le taux effectif global (TEG) qui pèse sur l’établissement de crédit au titre de l’article L. 313-2 du Code de la consommation peut-elle être considérée comme satisfaite lorsque ce taux – erroné dans le contrat initial – est mentionné sur les relevés périodiques de compte ?
Le fait que le taux appliqué soit variable peut-il avoir une incidence sur la solution ?
Telles sont les questions auxquelles devait répondre la Cour de cassation.
En l’espèce, les juges d’appel avaient retenu qu’il n’avait pu être supplée à l’irrégularité du TEG figurant dans l’acte d’ouverture de crédit par la mention de ce taux sur les relevés périodiques de compte reçus par l’emprunteur sans protestation ni réserve de sa part, puisque le TEG pratiqué n’avait jamais été identique, pour la période suivant l’envoi d’un arrêté de compte courant, au taux indiqué dans ce document.
Ils sont censurés par les hauts magistrats au visa des articles 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation.
En effet, « en cas d’ouverture de crédit en compte courant, la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée vaut information de ce taux pour l’avenir à titre indicatif, et, suppléant l’irrégularité du taux figurant dans le contrat initial, emporte obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception sans protestation ni réserve de cette information, même si le taux effectif global constaté a posteriori, peu important qu’il soit fixe ou variable, est différent de celui qui a été ainsi communiqué« .
En d’autres termes, peu importe que le taux soit variable ou fixe, la mention du TEG sur les relevés de compte emporte obligation pour l’emprunteur de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception de cette information dès lors qu’il ne la conteste pas.