CASS. COM. 10 MAI 2006

Le régime des marchands de biens peut, dans certains cas, être remis en cause avant l’expiration du délai de revente.

Note :

Dès lors que la déchéance du régime de faveur prévu à l’article 1115 du Code Général des Impôts (CGI) pour les marchands de bien n’est pas fondée sur le non-respect du délai imparti pour revendre, le redressement intervenu à ce titre ne peut être annulé pour le motif que le délai imparti pour revendre n’était pas expiré à cette date.

Viole l’article R. 194-1 du Livre des Procédures Fiscales, une Cour d’appel qui, pour faire droit à la demande de l’intéressé, fait valoir que l’administration ne s’était pas prévalue de son acceptation de redressement comme d’une fin de non-recevoir mais comme un élément au soutien de ses prétentions au fond.

En vertu de l’article 1115 du CGI, les marchands de biens disposent en principe d’un délai de quatre ans pour revendre les immeubles qu’ils ont acquis dans le cadre de leur activité professionnelle.

A défaut de respect de ce délai, ils doivent régulariser leur situation fiscale et acquitter un complément d’imposition et l’intérêt de retard conformément aux dispositions des articles 1727 et 1840 G ter du CGI.

La régularisation doit intervenir dans le mois qui suit l’expiration du délai.

Il en est différemment lorsque la régularisation est justifiée par le fait que le redevable a bénéficié indûment du régime de l’article 1115 du CGI.

Tel est le cas lorsque l’acquisition a été faite indépendamment de toute intention de revente.

Dans une situation de cette nature, l’administration est fondée à procéder à une rectification de l’imposition initiale sans attendre l’expiration du délai de revente (V. dans ce sens, Cass. com., 13 nov. 2003).

Source : Revue de droit fiscal, n° 4, page 36