Droit de mutation : charge augmentative du prix de vente.
Note de Mme Stéphanie BAERT :
M. X. a acquis, de M. et Mme Y., deux appartements dans un ensemble immobilier, les 31 décembre 1997 et 30 décembre 1998, et la société S. lui a facturé, aux mêmes dates, des travaux de rénovation à y réaliser.
Estimant que les droits de mutation devaient être assis sur le prix indiqué dans les actes de vente augmenté du prix des travaux, l’administration fiscale lui a notifié un redressement.
M. X. a saisi le Tribunal de Grande Instance afin d’être déchargé de cette imposition.
La Cour d’appel a rejeté sa demande.
Les juges du fond ont relevé que la vente et le contrat de travaux n’étaient pas des actes fictifs et que M. et Mme Y. étaient les seuls associés de la société S., laquelle avait repris une autre entreprise, dont ces derniers étaient respectivement associé et gérant, qui était présentée comme chargée de la réalisation des travaux, sous la maîtrise d’ouvrage de Mme Y., dans les annonces de presse relatives à la vente des lots de copropriété composant l’ensemble immobilier.
Ils ont constaté que M. X. s’était acquitté du coût des travaux avant leur réalisation, au moment de l’acquisition des appartements, et que le coût total de l’opération revenait à un investissement conforme aux informations publicitaires.
La Cour d’appel a retenu que l’économie du contrat démontrait qu’il s’agissait d’une opération unique, les travaux profitant aux vendeurs au travers de la communauté d’intérêts les liant à la société S.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’acquéreur.
Elle estime que la Cour d’appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que la charge financière des ces travaux constituait une charge augmentative du prix de vente.