Définition du créancier professionnel.
La caution solidaire qui s’engage par un acte sous seing privé envers un créancier professionnel doit, sous peine de nullité de l’engagement de la caution ou selon le cas, simplement de l’engagement de solidarité, faire précéder sa signature de deux mentions spécifiques dont la rédaction doit être conforme aux textes imposés par la loi, sauf erreur bénigne n’altérant pas la déclaration de volonté (Cass. com., 5 avr. 2011).
En l’espèce, une caution invoquait la nullité de son engagement contracté auprès d’un créancier dont l’activité consistait à vendre des matériaux de construction, pour non-respect de ces obligations épistolaires.
Le créancier contestait l’application des textes en mettant en exergue le fait qu’il n’était pas un établissement de crédit.
Ce moyen de défense était voué à l’échec dans la mesure où la qualité de créancier professionnel n’est pas une qualité réservée aux établissements de crédit.
Est un « créancier professionnel », indique la Cour de cassation, « celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles« .
Le cautionnement ayant été souscrit pour garantir la créance née de l’achat de matériaux par la société dirigée par la caution, le formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation s’imposait.