CASS. COM. 10 Décembre 2003

L’acquisition d’une résidence secondaire sous le couvert d’une cession de parts d’une Société Civile Immobilière (SCI) est soumise au régime fiscal des ventes d’immeubles.

En indiquant que la présomption établie par l’article 728 du Code Général des Impôts s’applique indépendamment de l’objet statutaire et de l’activité réelle de la société, l’article 292 de l’annexe II au même code précise le contenu de cette disposition sans rien y ajouter et ne revêt donc pas un caractère illégal.

La Cour d’appel qui a considéré que l’acte de cession des droits sociaux, taxé selon le régime des ventes d’immeubles, ne présentait pas un caractère fictif, n’a pas pour autant attribué un tel caractère à la société.

La cession de la totalité des parts sociales devant permettre aux acquéreurs d’être les seuls propriétaires d’un immeuble d’habitation à usage de résidence secondaire a pour effet de leur conférer le droit à la jouissance dudit immeuble et elle est ainsi réputée avoir pour objet ledit immeuble.

Note :

L’article 728 du Code Général des Impôts qui assimile au plan fiscal à des cessions d’immeubles les cessions d’actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles a une portée générale.

En indiquant que cette disposition s’applique quels que soient l’objet statutaire et l’activité réelle de la société, l’article 292 de l’annexe II au code sus-visé ne fait que préciser le contenu de ce texte et ne peut pas être considéré comme illégal dès lors qu’il ne modifie pas le champ d’application de l’impôt tel qu’il est défini par la loi.

Par ailleurs, l’article 728 du Code Général des Impôts ne remet pas en cause l’analyse juridique qui peut être faite du contrat.

Il crée seulement une fiction purement fiscale, qui a pour effet de faire abstraction de la personnalité morale de la société et qui permet de taxer la cession dans les mêmes conditions que si elle avait directement pour objet les biens sociaux.

L’application de cette disposition est donc indépendante de la mise en œuvre de la procédure d’abus de droit prévue à l’article L 64 du Livre des Procédures Fiscales.

Source : Revue de Droit Fiscal, 21/04 page 916