CASS. COM. 10 Décembre 2003

En cas d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions, il s’opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de la scission.

Après avoir rappelé ce principe, la Cour de cassation vient de juger que se trouvent ainsi transmis les « droits intimement liés à la personne » de la société apporteuse.

Par suite, dans un cas où un pool bancaire avait été constitué par deux banques pour octroyer un crédit à une entreprise et où la banque chef de file du pool avait apporté son activité crédit à une société, en plaçant cet apport sous le régime des scissions, l’autre banque qui avait participé au pool ne pouvait plus rechercher la responsabilité civile de l’apporteuse pour les fautes que celle-ci avait personnellement commises en tant que chef de file du pool.

Note :

La transmission universelle s’opère de plein droit et porte même sur les biens, droits et obligations qui, pour quelque cause que ce soit, ne figureraient pas dans le contrat d’apport.

L’application du principe de la transmission universelle aux apports partiels d’actif peut entraîner en pratique des controverses quant à l’étendue exacte des biens, droits et obligations transférés ou, au contraire, conservés par la société apporteuse.

Pour cette raison, il est conseillé aux parties de faire figurer dans le contrat d’apport des indications précises à ce sujet.

Cependant, la transmission universelle, conséquence commune de la fusion ou de la scission, ne saurait porter sur des biens intransmissibles : bail rural (Cass. Com. 23-4-1976) ; contrat d’agence commerciale (Cass. Com. 29-10-2002) ; mandat de syndic de copropriété (Cass. Com. 30-5-2000).

De même, en application du principe de la personnalité des peines, la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport ne peut pas être tenue pour pénalement responsable des infractions commises par la société absorbée ou apporteuse (Cass. Crim. 14-10-2003).

Cette exception à la transmission universelle n’a pas cours pour les fautes engageant la responsabilité civile.

Source : BRDA, 2/04 page 2