CASS. CIV. 6 Novembre 2012

Qui est bénéficiaire des travaux ?

Note de M. Gabriel ROUJOU DE BOUBÉE :

L’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme déclare pénalement responsables des infractions aux règles régissant le permis de construire, d’une part, les utilisateurs du sol et les bénéficiaires des travaux, d’autre part, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux.

L’expérience montre que c’est la catégorie des « bénéficiaires » qui est le plus souvent citée devant les tribunaux correctionnels.

Mais qui doit être considéré comme « bénéficiaire » ?

La loi ne fournit aucune définition.

La Cour de cassation a affirmé que « l’infraction réprimée par l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme est exclusive de toute question de propriété » (Cass. crim., 4 nov. 1987), ce qui amène à penser que, plutôt que des considérations juridiques, ce sont des circonstances de fait qui doivent être prises en compte pour la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire.

Ainsi, a été qualifié comme tel le bailleur dont le comportement paraissait impliquer un assentiment à la commission du délit par le locataire (Cass. crim., 24 juin 2008).

Ceci étant, lorsque la question se pose dans le cadre des rapports entre époux, l’un d’eux ayant exécuté des travaux sur un immeuble appartenant à l’autre, c’est l’époux propriétaire ou nu propriétaire qui est généralement retenu en tant que bénéficiaire et donc pénalement responsable (Cass. crim., 6 nov. 2001).

Cette solution est tout naturellement reprise par l’arrêt du 6 novembre 2012.

Il faut d’ailleurs ajouter que la responsabilité de l’époux qui n’est pas propriétaire peut être retenue en ce qu’il s’est comporté en responsable de l’exécution des travaux, parfois même en qualité d’architecte, comme c’était le cas en l’espèce.

Source : RDI, 2/13, page 86