L’acte de partage, émanant du véritable propriétaire du bien et n’emportant pas transfert de propriété, n’est pas un juste titre.
Les propriétaires d’une parcelle assignent leur voisine en démolition d’une construction qui empiète sur leur terrain.
Mais les juges d’appel rejettent cette demande aux motifs que la voisine est devenue propriétaire en vertu d’un acte de partage remontant à une vingtaine d’années, et, selon un plan d’arpentage consacrant l’empiètement, cet acte doit être considéré comme un juste titre permettant une prescription abrégée ; la voisine, qui justifie d’une possession paisible, continue et non équivoque depuis plus de dix ans, peut se prévaloir de l’acquisition par prescription de la surface d’empiètement.
Mais la Cour de cassation, visant l’article 2265 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008) censure ce raisonnement : après avoir rappelé « qu’il résulte de ce texte que le juste titre est celui qui, s’il était émané du véritable propriétaire, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription », elle affirme que « l’acte de partage, émanant du véritable propriétaire du bien et n’emportant pas transfert de propriété, ne constituait pas un juste titre permettant une prescription abrégée« .
Note de Mme Cécile LE GALLOU :
Le juste titre permet l’application de la prescription abrégée (dix ou vingt ans) de l’article 2265 ancien du Code civil et ainsi d’acquérir une propriété immobilière.
La Cour de cassation rappelle que le juste titre doit être celui qui serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription (Cass. 3e civ., 29 févr. 1968).
Si le titre est considéré comme juste, il ne peut emporter prescription acquisitive que s’il concerne l’entier immeuble que le possesseur a entre les mains et entend prescrire (Cass. 3e civ., 13 déc. 2006).
La réforme de 2008 conserve cette règle en ne prévoyant qu’un seul délai de dix ans (C. civ. nouv., art. 2272).